Constitution de la République Démocratique du Congo – article 14

TITRE II: DES DROITS HUMAINS, DES LIBERTÉS FONDAMENTALES ET DES DEVOIRS DU CITOYEN ET DE L’ÉTAT

Chapitre 1er : Des Droits civils et politiques

Article 14

Les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et assurent la protection et la promotion de ses droits.
Ils prennent, dans tous les domaines, notamment dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel, toutes les mesures appropriées pour assurer le total épanouissement et la pleine participation de la femme au développement de la nation.
Ils prennent des mesures pour lutter contre toute forme de violences faites à la femme dans la vie publique et dans la vie privée.
La femme a droit à une représentation équitable au sein des institutions nationales, provinciales et locales.
L’État garantit la mise en œuvre de la parité homme-femme dans lesdites institutions.
La loi fixe les modalités d’application de ces droits.